Projet de loi n° 48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité TITRE PREMIER Principes de régulation du secteur de l’électricité Chapitre premier Définitions Article premier On entend, au sens de la présente loi, par: − Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité : l’Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l’Electricité créée en vertu du titre II de la présente loi et désignée ci- après par "ANRE˝; − Consommateur : toute personne physique ou morale achetant de l’énergie électrique en vue de la consommer, à titre exclusif, pour son propre usage; − Distribution d’électricité : le service public communal consistant à acheminer l'énergie électrique achetée par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur les réseaux de distribution aux fins de la fournir aux consommateurs; − Marché libre de l’énergie électrique : le marché sur lequel tout fournisseur d’électricité peut, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables et les textes pris pour son application, commercialiser l’énergie électrique à l’intérieur du Maroc et/ou l’exporter à l’étranger; − Fournisseur d’électricité : toute personne physique ou morale qui produit ou achète de l’électricité en vue de sa revente partielle ou totale; − Energie électrique complémentaire : l’énergie électrique fournie dans un cadre contractuel aux utilisateurs du réseau concerné, dans le cadre du marché libre, pour pallier toute interruption dans la fourniture de l’énergie électrique; − Gestionnaire du réseau électrique national de transport : toute personne morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport de pays étrangers; − Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité : toute personne morale de droit public ou privé, chargée conformément à la législation et la réglementation en vigueur, d’assurer, outre les missions qui lui sont imparties, le service public de distribution de l’énergie électrique dans son périmètre de distribution; − Production d’énergie électrique : l’exploitation d’une installation destinée à produire de l’énergie électrique; − Transport de l’énergie électrique : l’exploitation du réseau électrique national de transport constitué des lignes aériennes, des câbles souterrains, des liaisons 1
d’interconnexions internationales, des postes de transformation ainsi que des équipements annexes tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure, servant à acheminer l’électricité depuis les sites de production ou les postes d’interconnexion avec les pays voisins, jusqu’aux points de branchement des consommateurs raccordés directement au réseau de transport ou d’alimentation des postes sources des réseaux de la distribution de l’électricité, à l’exception des ouvrages (lignes, postes et les équipements y afférents) de raccordement des installations de production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables connectées directement au réseau électrique moyenne tension de la distribution; − Utilisateur du réseau électrique de transport : toute personne physique ou morale alimentant le réseau électrique national de transport ou desservie par ledit réseau dans le cadre du marché libre de l’énergie électrique. Les utilisateurs dudit réseau sont notamment les producteurs d’énergie électrique visés au b) du 2° et au 8° de l’article 2 du dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 août 1963) tel qu’il a été modifié et complété, les producteurs d'énergie électrique conformément aux dispositions de la loi n° 13-09 précitée , et les consommateurs ou groupements de consommateurs auprès desquels cette énergie électrique est commercialisée en application des dispositions de la loi précitée; − Utilisateur du réseau électrique de moyenne tension de la distribution : toute personne physique ou morale alimentant le réseau électrique de moyenne tension de la distribution ou desservie par ledit réseau dans le cadre du marché libre de l’énergie électrique. Les utilisateurs dudit réseau sont notamment les producteurs d'énergie électrique à partir de sources renouvelables en application des dispositions de la loi n° 13-09 précitée et les consommateurs ou groupements de consommateurs auprès desquels cette énergie électrique est commercialisée en application des dispositions précitée. Chapitre II Missions du gestionnaire du réseau électrique national de transport et des gestionnaires de réseaux électriques de distribution Article 2 Outre les missions qui lui sont imparties par la loi n° 13-09 précitée, le gestionnaire du réseau électrique national de transport exerce ses missions conformément aux dispositions de la présente loi et aux clauses de son cahier des charges approuvé par voie réglementaire. 2
Le gestionnaire du réseau électrique national de transport est responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec les réseaux électriques de transport de pays étrangers. De même, il est chargé de: − gérer les flux d’énergie électrique sur le réseau électrique national de transport; − d’assurer l’équilibre, en temps réel, entre les capacités de production et les besoins de consommation, en recourant aux capacités de production disponibles et en tenant compte des échanges avec les autres réseaux interconnectés; − veiller à la sécurité du réseau électrique national de transport, à sa stabilité, à sa fiabilité et à son efficacité. Le gestionnaire du réseau électrique national de transport s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs dudit réseau. Il veille à préserver la confidentialité des informations commerciales dont il a eu connaissance à l’occasion de l’accomplissement des missions qui lui sont imparties. L’administration compétente soumet le cahier des charges visé au 1 er alinéa ci- dessus à l’ANRE pour avis. L’ANRE dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine pour se prononcer. Passé ce délai, l’ANRE est réputée avoir émis un avis favorable au sujet du cahier des charges précité. Article 3 Le gestionnaire du réseau électrique national de transport élabore, tous les cinq ans, un programme pluriannuel des investissements dans le réseau électrique national de transport et les interconnexions, couvrant les cinq années à venir, en tenant compte des investissements prévus en matière de capacités de production. Chaque gestionnaire de réseau électrique de distribution communique, annuellement, à l’ANRE le programme pluriannuel des investissements prévus dans l’activité électrique au titre des cinq années à venir, dûment approuvé par son organe délibérant. Les programmes pluriannuels peuvent être ajustés, pour tenir compte, le cas échéant, des circonstances nouvelles ayant une incidence significative sur le réseau concerné au cours des cinq années envisagées. Le programme pluriannuel des investissements dans le réseau électrique national de transport et dans les interconnexions ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, sont soumis, aux fins d’approbation, à l’ANRE. L’ANRE dispose 3
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